A-23, r. 13 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
31. Une décision arbitrale lie les parties, est sans appel et n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 815-95, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Une décision arbitrale lie les parties, est sans appel et n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 815-95, a. 31.